I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R143. Lorsque le matériel de production ou de distribution et les installations de production ou de distribution, y compris la structure, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique ont été acquis dans le dessein de fournir de l’énergie électrique à un consommateur qui doit l’utiliser dans l’exploitation au Canada d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerai, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises, et lorsque 80% au moins de l’énergie électrique produite ou débitée par le producteur ou distributeur pour ses 2 premières années d’imposition dans lesquelles il a vendu de l’énergie électrique a été ainsi vendue au consommateur, ces biens doivent être inclus:
a)  dans la catégorie 10 de l’annexe B s’il s’agit de biens que le producteur ou distributeur a acquis:
i.  soit avant le 1er janvier 1988;
ii.  soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1°  qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2°  dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3°  qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le producteur ou distributeur ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b)  dans l’une des catégories 41 et 41.1 de l’annexe B dans les autres cas, sauf lorsque les biens seraient autrement compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B et que le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis, de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas.
a. 130R65; D. 1981-80, a. 130R65; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R65; D. 1697-92, a. 36; D. 1454-99, a. 18; D. 1116-2007, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 21.